86. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, toute banque, coopérative de services financiers, société de fiducie, personne morale qui administre des fonds communs de placement ou toute autre personne morale exerçant des activités semblables peut souscrire un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé des épargnants produisant ses effets à concurrence des sommes déposées ou investies chez elle, ou des sommes que l’épargnant s’est engagé à déposer ou à investir chez elle.
D. 887-2009, a. 86; D. 1104-2014, a. 4.